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| Comptabilité |
Le Conseil national de la comptabilité publie un avis relatif au traitement comptable des redevances de foretage
Saisi par l’Union nationale des industries de carrières et de matériaux de construction (UNICEM) d’une question relative au traitement comptable des redevances versées par un exploitant dans le cadre d’un contrat de fortage, le CNC (Conseil national de la comptabilité) a rendu le 10 avril 2009 un avis n° 2009-03 portant sur la comptabilisation des redevances de fortage, à l’exclusion de tout autre élément induit par l’exploitation d’une carrière (frais de prospection, remise en état…).
Le CNC précise dans cet avis que les textes applicables sont les dispositions du règlement n° 99-03 du CRC.
Selon le CNC, les redevances de fortage sont comptabilisées comme le coût des matériaux qu’elles rémunèrent. Les matériaux extraits ne sont des éléments identifiables du patrimoine de l’exploitant que lorsqu’ils sont extraits du sol. Ils ne sont donc comptabilisés à l’actif du bilan de l’exploitant qu’au fur et à mesure de leur extraction.
S’agissant de matières premières destinées à être incorporées dans la production, ils répondent à la définition d’un stock. Ce mode de comptabilisation est conforme à celui retenu par le CNC d’une acquisition de forêts dont le coût est réparti entre :
- le sol (et les éléments qui lui sont attachés) qui constitue une immobilisation corporelle non amortissable ;
- les bois sur pied, mûrs ou en cours de croissance, qui constituent un stock.
Enfin, pour la comptabilisation du droit d’exploitation, le CNC procède au rappel des dispositions du règlement n° 99-03 du CRC relative à l’évaluation initiale d’un actif incorporel. Le contrat de fortage confère à l’exploitant un droit exclusif d’extraire et d’occupation des lieux. Il s’agit d’un élément accessoire indissociable du fortage qui remplit les critères d’un actif incorporel. Il doit être activé pour le prix d’achat du droit en cas de rachat du contrat de foretage à un autre exploitant ainsi que tous les coûts directement attribuables à l’acquisition de ce droit. Il exclut en revanche toute redevance variable rémunérant exclusivement les matériaux extraits.
Le droit ainsi activé est amorti et déprécié selon les règles générales en la matière.
CNC (http://www.minefi.gouv.fr), 10/04/2009, 5 p.
Avis CNC n° 2009-03 du 10 avril 2009 relatif au traitement comptable des redevances de fortage (ou foretage) :
http://www.cnc.minefi.gouv.fr
Conseil national de la comptabilité - Note de présentation - Avis CNC n° 2009-03 du 10 avril 2009 relatif au traitement comptable des redevances de fortage (ou foretage) :
http://www.cnc.minefi.gouv.fr
Règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 modifié par les règlements n° 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08, n° 2004-13, n° 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005, n° 2007-02 et n° 2007-03 du 14 décembre 2007 :
http://www.cnc.minefi.gouv.fr |
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L'IASB amorce une refonte en profondeur de l'IAS 39
Les normes comptables internationales figurant au programme des discussions du dernier G 20, les chefs d’Etats ont conclu à la nécessité de réviser les règles. L’IASB (International accounting standards board) doit donc refondre en profondeur la norme IAS 39 sur le traitement des instruments financiers à la juste valeur et s’accorder sur ce point avec le FASB (Financial Accounting Standards Board).
Pour Philippe Danjou, membre de l’IASB, « une réforme en profondeur de la norme sur les instruments financiers s’avère nécessaire dans un objectif de convergence mondiale ; il faut éviter de procéder par ajustements ponctuels au gré des circonstances. L’objectif de l’IASB consiste notamment à simplifier la norme qui recense actuellement un grand nombre de traitements comptables possibles et compte pas moins de 300 pages, en raison d’ajouts et d’accommodements successifs ».
Concernant le sujet sensible de la juste valeur, il précise que « le comité de Bâle et l’IASB sont en contact permanent depuis toujours », afin de tenir compte des contraintes de l’activité bancaire.
Enfin, en ce qui concerne la « full fair value », et la distinction faite par l’IASB sur le « banking book » et le « trading book », il souligne que l’IASB souhaite « maintenir un modèle mixte de valorisation des instruments, dissociant clairement les activités d’intermédiation de celles de négoce et de placement ».
DUFOUR, Olivia, Option Finance, 14/04/2009, n° 1024, p. 12 |
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| Profession comptable |
Rapport Darrois : l'Ordre des experts-comptables prône un travail constructif avec les professionnels du droit
Le président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables (CSOEC), Joseph Zorgniotti, a été interrogé sur la position de la profession suite à la publication du Rapport Darrois sur les professions du droit. Alors que ce rapport donne priorité aux clients en valorisant l’interprofessionnalité, certains soulignent qu’il bouscule l’équilibre entre différentes professions réglementées.
Pour le président du CSOEC, « la question n’est pas de savoir si ce rapport est bon ou mauvais pour telle ou telle profession, et en particulier pour celle des avocats ou des experts-comptables. La question est de savoir si ses conclusions permettent aux professionnels de répondre de la manière la plus efficace aux besoins de leurs clients et de participer ainsi à l’essor de l’économie nationale. Tout le reste ne présente pas d’intérêt. »
Concernant l’interprofessionnalité, le président du CSOEC a indiqué que cette question « a bien sûr retenu notre attention, même si nous pensons que les choses méritent d’être encore travaillées et précisées ». En effet, il reste encore à préciser les types de structures interprofessionnelles qui pourraient être créées, les règles et le périmètre à partir desquels un avocat, aussi diplômé en expertise comptable, pourrait donner des conseils comptables, à titre accessoire, à son client ou salarier un expert-comptable dans son cabinet. Sur ces points le président du CSOEC souligne que « On peut observer les expériences étrangères. En Allemagne, par exemple, les cabinets offrent un "full service" au sein d’une seule entité. Il faut que les experts-comptables, les avocats, les notaires français tiennent compte de cela et soient capables de s’unir pour travailler à armes égales avec les professionnels des pays voisins ».
Pour Joseph Zorgniotti il n’y a pas « une bataille du chiffre et du droit. Sortons du système franco-français. La comptabilité, c’est aussi du droit comptable ». Il a également indiqué qu’il « n’y a donc pas de raison de chercher à restreindre le niveau d’intervention des experts-comptables, sauf à créer des césures artificielles et à aller à l’encontre des besoins réels des clients. ». Le CSOEC prône un travail constructif avec les professionnels du droit et souhaite rencontrer très rapidement les professionnels du droit pour « échanger dans un esprit de respect mutuel, d’équité et de réciprocité ».
JASOR, Muriel, Les Echos, 16/04/2009
La documentation française, avril 2009, " Vers une grande profession du droit " :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr |
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Claude Cazes présente les grands chantiers de sa mandature
Claude Cazes, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), a présenté à la presse, le 16 avril 2008, les principaux axes de sa mandature. Ainsi, il souhaite adapter les missions des commissaires aux comptes à la taille des entités et ouvrir la profession à des compétences autres que comptables, ce qui nécessite une réforme du certificat d’aptitude afin d’attirer de nouveaux profils. Les autres axes d’interventions qui sont privilégiés portent sur l’évolution des normes, et notamment sur une « application différenciée de la juste valeur », le renforcement des règles prudentielles dans les établissements bancaires et la gouvernance de l’IASB (International accounting standards board) dont l’autorité pourrait être canalisée. En outre, les commissaires aux comptes souhaitent obtenir la possibilité d’effectuer davantage de « DDL » (Diligences directement liées à la mission) et plus particulièrement sur le contrôle interne, la détection des fraudes et les informations fournies par les entreprises en matière environnementales.
Enfin, Claude Cazes a annoncé qu’un rapprochement entre la Compagnie et l’Ordre des experts-comptables était à l’étude, mais qu’il se limitait à la formation initiale et à la doctrine comptable.
L'Agefi ; les Echos17/04/2009
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Interview du président du CSOEC sur les derniers sujets d'actualité concernant la profession
Le président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables (CSOEC), Joseph Zorgniotti, a été interviewé sur les derniers sujets d’actualités et les dernières mesures mise en place pour favoriser la relance.
Bien qu’il considère que le statut d’autoentrepreneur est « une idée intéressante » notamment dans un contexte de crise, le président du CSOEC à souligné que « cela risque cependant de créer une distorsion de concurrence. Pour cette raison je prêche pour un statut mieux encadré et limité à trois ans maximum ».
Au sujet du rapport Darrois, relatif à une grande profession du droit, qui préconise l’interprofessionnalité entre les avocats, les notaires et les experts-comptables, il rappelle que le « cœur de la réflexion doit être le service à l’entreprise et la lisibilité du client ». Il reste favorable à l’interprofessionnalité mais précise que la « loi devra être la résultante d’une discussion avec les professions concernées, avec un principe, celui de la réciprocité ». Il ajoute que « mettre en réseau les compétences facilitera une synergie et permettra ainsi d’offrir un service complet à l’entreprise » c’est pourquoi il est également favorable à l’interprofessionnalité avec les administrateurs et les mandataires judiciaires.
De plus, les experts-comptables souhaite mettre en place un protocole d’accord avec les administrateurs et mandataires judiciaires qui permettra « d’offrir aux entreprises en difficultés des outils réactifs et rapides pour dégager les grandes tendances afin qu’elles soient mieux éclairées sur leurs résultats prévisionnels » et puissent prendre les bonnes décisions pour éviter le risque d’une hausse de leur endettement.
La profession souhaite renforcer son offre aux PME et proposer des outils de diagnostic et d’aide à la décision. Le prochain congrès de l’Ordre des experts-comptables, organisé à Nantes du 15 au 17 octobre, sera l’occasion de donner des outils pratiques permettant de répondre aux questions soulevées par les entreprises, et de créer un observatoire sur la crise pour en comprendre les ressorts.
HASTINGS, Frédéric, La Tribune, 20/04/2009
La documentation française, avril 2009, " Vers une grande profession du droit " :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/ |
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Devoir de conseil de l'expert-comptable
Par un arrêt de la chambre commerciale du 17 mars 2009, la cour de cassation adopte une conception extrêmement large du devoir de conseil auquel est tenu l’expert-comptable. En effet, elle considère que l’expert-comptable ne doit pas limiter son conseil à l’objet direct de sa prestation mais qu’il doit être étendu au contexte dans lequel cette prestation est accomplie.
En l’espèce, la société d’expertise comptable avait été chargée par son client d’une mission accessoire à la présentation des comptes annuels intitulée « prestation sociale » qui consistait à établir des bulletins de paie et à faire les déclarations aux organismes sociaux. Une salariée ayant obtenu en justice la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée puis la reconnaissance du fait que la rupture de ce contrat avait été faite sans cause réelle et sérieuse et, par conséquent, l’allocation de diverses indemnités, la société cliente a assigné la société d’expertise comptable en réparation de son préjudice sur le fondement de son manquement a son devoir de conseil et de mise en garde.
La Cour de cassation estime que l’expert-comptable aurait du alerter son client sur la non-conformité des contrats de travail vis-à-vis de la réglementation. Ne l’ayant pas fait, il lui a fait perdre une chance, à savoir que son défaut de diligence lui a enlevé la possibilité de rectifier le contrat de travail.
La Cour de cassation donne à sa décision un fondement général, l’article 1147 du code civil, ce qui révèle une conception très large du devoir de conseil de l’expert-comptable. En effet, elle ne le limite pas au domaine d’action classique de l’expert-comptable, l’établissement des comptes, mais elle l’étend au « périmètre du droit », c'est-à-dire à l’activité de conseil juridique que les experts-comptables peuvent exercer à titre accessoire.
DELPECH, Xavier, Recueil Dalloz, 09/04/2009, n° 14, p. 945-946
Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2009, (pourvoi n° 07-20667), Centre chirurgical du docteur Galland c./ Alpes audit conseils expertise - Cassation l'arrêt de Cour d'appel de Grenoble (19 septembre 2007) :
http://www.legifrance.gouv.fr/
Article 1147 du Code civil :
http://www.legifrance.gouv.fr/ |
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Droit social |
Assiette des cotisations sociales SEL
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 du 17 décembre 2008 prévoit l’assujettissement aux cotisations sociales La quote-part des dividendes perçus par les travailleurs non salariés des SEL excédant 10% du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant des travailleurs non salariés dans les sociétés d’exercice libéral (SEL).
Cette disposition applicable depuis le 1er janvier 2009, nécessitait pour sa mise en œuvre un décret d’application fixant la nature des apports retenus pour la détermination du capital social et des modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
C’est l’objet du décret du 16 avril 2009. Il indique que doivent être pris pour la détermination du capital social et des sommes versées en compte courant d’associés :
- Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ;
- Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ;
- Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code.
JORF Lois & Décrets, 18/04/2009, n° 91, p. 6695
Décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 relatif à la détermination du capital social et des sommes versées en compte courant d’associés des sociétés d’exercice libéral pour l’application de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale :
http://www.legifrance.gouv.fr/
Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 :
http://www.legifrance.gouv.fr/
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